3.3.06

Populisme pénal, l'imprescriptibilité des délits pédophiles (Billet d'humeur)

La presse de jeudi nous apprend que l'initiative populaire fédérale pour "l'imprescriptibilité des actes de pornographie sur des enfants prépubères (sic)" a été déposée le 1er mars 2006 à Berne munie de plus de 116'000 signatures.

L'initative vise à rendre imprescriptible tous les actes de pédophilie sur des enfants prépubères. Selon Christine Bussat, présidente de l'association "marche blanche" le texte ne fait pas l'unanimité mais doit être largement soutenu: «Il sera combattu par des députés de gauche, qui estiment que chacun a droit à une seconde chance. Mais les victimes, elles, n'ont pas ce droit» (Le matin du 2 mars).

Après l'adoption par le peuple de l'initative sur l'internement des délinquants dangereux, le populisme pénal frappe une nouvelle fois, avec la volonté de supprimer l'institution de la prescription pour les délits de "pédocriminalité" au motif que la prescription profite aux criminels. Est-il à craindre que ce texte, soutenu par l'extrême droite, sera une fois de plus mollement combattu par les autres partis politiques, peu à même de frustrer leurs électeurs bien pensants?

Outre que l'initative ne définit pas la notion d'enfants prépubères, le fait de considérer un acte sexuel commis contre un enfant (aussi odieux que ce genre d'actes puisse être pour la victime) à des crimes de masse ou de génocide contre un peuple ou une ethnie, revient à mélanger les notions juridiques et à instaurer une dangeruse confusion entre délits individuels et délits de masse.

L'institution de la prescription à un sens en ce sens qu'elle évite à la justice de devoir instruire des faits sur lesquels n'existent plus de preuves matérielles suite à l'écoulement du temps. Que pensera-ton d'un procès intenté contre une mère de 55 ans par sa fille de 35 ans pour attocuhements d'ordre sexuels. Sur quels faits se basera le juge? Comment forgera-t-il sa conviction? Comment être sur de ne pas violer la présomption d'innocence (voire le peu qu'il en reste en pratique)?

Nous invitions chacun à lire le remarquable ouvrage de Denis Salas "la volonté de punir, essai sur le populisme pénal", Paris Hachette, 2005 pour prendre conscience à quel point le droit pénal se déplace de la volonté de rétablir la paix sociale troublée en punissant le délinquant (toute en prenant soin à le réintégrer dans la société), vers un procès affirmant le droit de la victime à se reconstruire, fusse au mépris de tous les principes procéduraux du droit pénal classique et à la diabolisation de l'auteur du délit.

Puisse cette initiative être combattue par tous les partis politiques et démontrer que le populisme pénal ne passera plus. A défaut, il faudra se résoudre à la lente agonie des principes fondamentaux du droit pénal pour lesquels l'humanité à pourtant tant eu à se battre.

28.2.06

Le droit suisse se méfie-t-il toujours des pères?

Dans un arrêt à la motivation fort succinte, le TF refuse sur recours en réforme du père d'attribuer l'autorité parentale au père d'un enfant, malgré le préavis positif du curateur de l'enfant, ainsi que du service du Tuteur général du Canton de Genève.

La non prise en compte de ces deux avis ne viole pas le droit à la preuve du recourant au sens de l'art. 8 du code civil, c'est par la voie du recours de droit public que le recourant aurait dû se plaindre de cette prétendue violation.
(télécharger ici).

Arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2006 5c.284/2005 (IIe Cour de droit civil).

26.2.06

Loi sur l'égalité et nomination de professeurs

Dans un arrêt rendu public vendredi, Le TF, dans le prolongement de son raisonnement contenu dans l'ATF 131 II 361 http://www.polyreg.ch/bgeleitentscheide/Band_131_2005/BGE_131_II_361.html
considère qu'un candidat à un poste de Professeur de médecine à l'Université de Genève qui n'est pas retenu en raison des mesures d'encouragement du sexe sous-représenté à qualité pour se plaindre dans la procédure cantonale, en conformité avec les art. 5 et 13 de la loi fédérale sur l'égalité http://www.admin.ch/ch/f/rs/151_1/index.html

Ce droit existe indépendamment de tout droit à l'obtention d'un emploi: "

Ce raisonnement est erroné. L'ouverture sans distinction fondée sur le
sexe de la voie de la plainte à toutes les personnes qui s'estiment
directement touchées par une violation de la règle de préférence constitue
une exigence de la loi sur l'égalité qui l'emporte sur l'autonomie
procédurale des cantons. Selon la jurisprudence, la loi sur l'égalité exige
des cantons qu'ils aménagent des moyens de droit qui permettent aux personnes
et organisations légitimées de se prévaloir efficacement des droits
mentionnés à l'art. 5 LEg (arrêt 1A.8/2000 du 10 mars 2000, consid. 2c).
En conférant à l'art. 62B RALU/GE une portée asymétrique sur le constat que
l'art. 26A LU/GE pourrait être éludé au seul détriment du sexe
sous-représenté, le Tribunal administratif perd de vue que la règle de
préférence suppose d'abord une comparaison de la qualification scientifique
et pédagogique des candidats quel que soit leur sexe. Ce n'est qu'après cette
appréciation que préférence peut et doit être donnée aux personnes du sexe
sous-représenté, à qualifications équivalentes. On ne saurait réaliser
l'égalité en renonçant au contrôle de la comparaison des qualifications
prévue par la loi ou en l'empêchant, au motif qu'il pourrait être faussé au
détriment des personnes appartenant au sexe sous-représenté. Au demeurant, en
n'ouvrant la plainte qu'aux personnes appartenant au sexe sous-représenté, le
"quota d'influence" voulu par le législateur se trouve partiellement
transformé en un quota fixe contraire au texte clair de l'art. 26A LU/GE.
Ainsi, le recourant doit pouvoir invoquer efficacement les droits conférés
par l'art. 5 LEg, quand bien même il ne fait pas partie du groupe
historiquement minoritaire. Qu'elle soit intentée par une personne
appartenant au sexe sur- ou sous-représenté, la voie de la plainte est
nécessaire pour s'assurer de la mise en oeuvre correcte de la règle de
préférence, en particulier de l'application non discriminatoire de la notion
indéterminée de "qualifications équivalentes".

Admettre une conception symétrique de la qualité pour se plaindre selon
l'art. 62B RALU/GE ne diminue en rien l'efficacité de la règle de préférence
de l'art. 26A LU/GE voulue par le Grand Conseil genevois et destinée à
promouvoir la représentation du sexe minoritaire. En effet, la nature
procédurale, formellement neutre, de la voie de la plainte de l'art. 62B
RALU/GE ne préjuge pas des chances de succès de celle-ci. En ce sens, le fait
que le recourant ne bénéficie d'aucun droit à l'embauche, comme le
soutiennent le Tribunal administratif dans l'arrêt attaqué et le Bureau
fédéral de l'égalité dans sa prise de position, importe peu: les candidates
auxquelles le droit de se plaindre est reconnu n'ont pas non plus de droit à
l'embauche. Le cas échéant, elles peuvent prétendre à une indemnité (Message
du Conseil fédéral du 24 février 1993 concernant la loi fédérale sur
l'égalité entre femmes et hommes, FF 1993 I 1163 ss p. 1214). Enfin, conférer
une portée asymétrique à la plainte de l'art. 62B RALU/GE risque de
stigmatiser les bénéficiaires de la mesure positive de l'art. 26A LU/GE,
laissant penser que celles-là sont nommées principalement en raison de leur
sexe (Vincent Martenet, Géométrie de l'égalité, Schulthess 2003, p. 434 s. et
les références citées en note 436). Cet effet pervers est contraire au mandat
constitutionnel de l'art. 8 al. 2 Cst. qui vise non seulement l'élimination
des discriminations contenues dans la législation, mais également la
réalisation de l'égalité entre femmes et hommes dans les faits (FF 1993 II p.
1177). (Consid 4.3).

De quoi donner beaucoup de soucis à notre Ministre des affaires étrangères...

Arrêt du Tribunal fédéral (IIe Cour de droit public) du 19 janvier 2006
2A.637/2004
relevancy.bger.ch/cgi-bin/AZA/JumpCGI?id=19.01.2006_2P.277/2004

25.2.06

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Avec ce message, je souhaite une cordiale bienvenue à tous ceux qui souhaiteront lire mes commentaires juridiques sur ce site.